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Stockage des produits phyto selon le type et la quantité de produit

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06/01/2010 I Mise à jour : 14:42 I Envoyer à un ami I Imprimer cet article

En matière de stockage de produits phytosanitaires, il faut retenir que la réglementation prévoit des régimes juridiques différents selon la nature et la quantité des produits stockées. • Une réglementation minimale prévue au Code de la santé publique quelle que soit la quantité détenue Le Code de la santé publique prévoit des prescriptions techniques, applicables dès le 1er kilo, qui varient en fonction des propriétés toxicologiques des substances. Ces substances sont classées très toxiques (T+), toxiques (T), nocives (Xn), irritantes (Xi) et corrosives (C) (art. R. 5162 et R. 5170. C. santé publ.). • Une réglementation plus contraignante : la législation des installations classées La nomenclature des installations classées (ICPE) vise le stockage des produits très toxiques et le stockage des produits agropharmaceutiques de manière générale.

Rubrique 1111 " produits très toxiques (T+)

La rubrique 1111 concerne à la fois les produits très toxiques solides et les produis très toxiques liquides. Cette distinction se justifie dans la mesure où les seuils des régimes déclaration et autorisation sont différents selon la nature solide ou liquide des produits.
Au-delà d'une quantité présente dans l'installation supérieure à 50 kg pour les produits liquides ou à 200 kg pour les produits solides, l'activité de stockage est soumise au régime déclaration de la législation des installations classées et doit être conforme aux prescriptions prévues.

Pour le stockage de courte durée des produits très toxiques qui répondent aux critères de classement de cette rubrique, la FNSEA a obtenu en 1995 une dérogation au bénéfice des agriculteurs afin de leur faciliter la période de traitement des cultures (Circ. DPPR/SEI du 4 avril 1995). Afin de ne pas classer ICPE les stockages de courte durée, il a été décidé de mettre en place une procédure particulière d'utilisation dès réception de ces produits très toxiques. Il est admis, au sein de l'exploitation agricole et seulement en faveur des agriculteurs :
- la présence d'au maximum une tonne de produits très toxiques (T+),
- pendant une durée de traitement n'excédant pas 10 jours.
Cette quantité correspond à celle prescrite par le ministère des Transports qui autorise les agriculteurs à transporter une tonne de produits dangereux par voyage (arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, art. 2 DT 100, JO 29 juin 1993).

La circulaire précise qu'aucun produit en quantité supérieure ou égale aux seuils de déclaration fixés (50 kg pour les produits très toxiques liquides et 200 kg pour les produits très toxiques solides) ne peut être présent dans une exploitation agricole sans qu'un chantier d'épandage sur les cultures ne soit en cours de réalisation. A l'issue du traitement, toute quantité de produit supérieure aux seuils précités doit être retournée au distributeur ou éliminée dans des conditions conformes à la réglementation.
Ces deux conditions pour obtenir la dérogation sont cumulatives.

Rubrique 1155 " produits agro-pharmaceutiques

Entrent sous cette rubrique tous les produits agro-pharmaceutiques, qu'ils soient classés ou non classés, à l'exclusion des produits très toxiques (T+) visés précédemment (rubrique 1111) et des substances toxiques particulières (rubrique 1150). C'est l'ensemble des produits phytosanitaires qu'il faut prendre en compte dans le calcul des seuils.
Le seuil du régime de déclaration est de 15 tonnes. Celui du régime de l'autorisation est de 100 tonnes. Un arrêté-type fixe les prescriptions applicables sous le régime déclaration.

   
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