La mise en location d’un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires.
Le bail conclu par un seul indivisaire sans la participation des autres, n’est pas frappé de nullité. Il est seulement inopposable (article 815-3 du Code civil), dès l’origine, aux coindivisaires qui n’y ont pas consenti et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.
Si le bailleur est l’attributaire de la propriété agricole, le bail est définitivement consolidé. A l’inverse, il est sans effet si l’exploitation louée n’est pas mise dans son lot.